M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
5. Sous réserve des paragraphes 3 des articles 21.5 et 22.5 et des articles 26.2, 77.1 et 104, le titulaire d’un quota doit produire, dans l’exploitation dont il est propriétaire ou dans un poulailler qu’il loue en vertu d’un bail à long terme conforme à l’article 4.2, au moins la quantité de quota qu’il ne peut pas louer conformément à l’article 37. Il peut louer le solde conformément à cet article ou le produire, s’il en est, dans une exploitation ou un poulailler loué conformément à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV.
Décision 6367, a. 5; Décision 7014, a. 1; Décision 7644, a. 1; Décision 7965, a. 1; Erratum, 2004 G.O. 2, 1353; Décision 8142, a. 2; Décision 9854, a. 1; Décision 11203, a. 1; Décision 11482, a. 2; N.I. 2020-01-01; Décision 12351, a. 3.
5. Sous réserve des paragraphes 3 des articles 21.5 et 22.5 et des articles 77.1 et 104, le titulaire d’un quota doit produire au moins 75% de celui-ci dans l’exploitation dont il est propriétaire ou dans un poulailler qu’il loue en vertu d’un bail à long terme conforme à l’article 4.2. Il peut produire le solde, s’il en est, dans une exploitation ou un poulailler loué conformément à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV ou le louer conformément à la section 5 du chapitre II. Pendant les périodes A144 à A154, le pourcentage de 75% est réduit à 50%.
Pendant les périodes A155 à A160, le pourcentage de 75% est porté à 50% par les Éleveurs si le titulaire démontre que la capacité de son exploitation est insuffisante et qu’il a entrepris des démarches pour procéder à son agrandissement en fournissant sa demande d’obtention d’une autorisation aux termes de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et d’un permis de construction auprès de sa municipalité.
Le titulaire de quota qui prévoit mettre en marché au moins 40% de sa production totale d’un bloc de 6 périodes dont le premier bloc débute à la période A57, en poulets d’au moins 3 kg en poids vif, peut être exempté de l’application des limites indiquées au premier alinéa. Pour bénéficier de cette exemption, il doit en faire la demande aux Éleveurs au moins 17 semaines avant le début d’une période. Les Éleveurs accordent cette exemption pour au plus 2 élevages non consécutifs de 2 périodes au cours d’un même bloc de 6 périodes.
Les Éleveurs annulent automatiquement cette exemption et le producteur ne peut alors obtenir d’exemption pour aucune période du bloc suivant de 6 périodes dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  le producteur ne livre pas, 40% de sa production totale du bloc de 6 périodes, en poulets d’au moins 3 kg en poids vif;
2°  il ne peut démontrer qu’il est en production durant une des périodes, malgré l’absence de livraison durant au moins une période.
On entend par:
«exploitation», l’ensemble des fonds de terre, bâtiments et accessoires nécessaires à la production du poulet;
«poulailler», un bâtiment d’un ou de plusieurs étages, pouvant comprendre un ou plusieurs parquets, sous un même toit, tous dotés d’un système d’éclairage, de ventilation, d’alimentation et de chauffage nécessaires à la production de volaille.
Décision 6367, a. 5; Décision 7014, a. 1; Décision 7644, a. 1; Décision 7965, a. 1; Erratum, 2004 G.O. 2, 1353; Décision 8142, a. 2; Décision 9854, a. 1; Décision 11203, a. 1; Décision 11482, a. 2; N.I. 2020-01-01.
5. Sous réserve des paragraphes 3 des articles 21.5 et 22.5 et des articles 77.1 et 104, le titulaire d’un quota doit produire au moins 75% de celui-ci dans l’exploitation dont il est propriétaire ou dans un poulailler qu’il loue en vertu d’un bail à long terme conforme à l’article 4.2. Il peut produire le solde, s’il en est, dans une exploitation ou un poulailler loué conformément à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV ou le louer conformément à la section 5 du chapitre II. Pendant les périodes A144 à A154, le pourcentage de 75% est réduit à 50%.
Pendant les périodes A155 à A160, le pourcentage de 75% est porté à 50% par les Éleveurs si le titulaire démontre que la capacité de son exploitation est insuffisante et qu’il a entrepris des démarches pour procéder à son agrandissement en fournissant sa demande d’obtention d’un certificat d’autorisation aux termes de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et d’un permis de construction auprès de sa municipalité.
Le titulaire de quota qui prévoit mettre en marché au moins 40% de sa production totale d’un bloc de 6 périodes dont le premier bloc débute à la période A57, en poulets d’au moins 3 kg en poids vif, peut être exempté de l’application des limites indiquées au premier alinéa. Pour bénéficier de cette exemption, il doit en faire la demande aux Éleveurs au moins 17 semaines avant le début d’une période. Les Éleveurs accordent cette exemption pour au plus 2 élevages non consécutifs de 2 périodes au cours d’un même bloc de 6 périodes.
Les Éleveurs annulent automatiquement cette exemption et le producteur ne peut alors obtenir d’exemption pour aucune période du bloc suivant de 6 périodes dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  le producteur ne livre pas, 40% de sa production totale du bloc de 6 périodes, en poulets d’au moins 3 kg en poids vif;
2°  il ne peut démontrer qu’il est en production durant une des périodes, malgré l’absence de livraison durant au moins une période.
On entend par:
«exploitation», l’ensemble des fonds de terre, bâtiments et accessoires nécessaires à la production du poulet;
«poulailler», un bâtiment d’un ou de plusieurs étages, pouvant comprendre un ou plusieurs parquets, sous un même toit, tous dotés d’un système d’éclairage, de ventilation, d’alimentation et de chauffage nécessaires à la production de volaille.
Décision 6367, a. 5; Décision 7014, a. 1; Décision 7644, a. 1; Décision 7965, a. 1; Erratum, 2004 G.O. 2, 1353; Décision 8142, a. 2; Décision 9854, a. 1; Décision 11203, a. 1; Décision 11482, a. 2.
5. Le titulaire d’un quota doit l’exploiter à 75% dans l’exploitation dont il est propriétaire ou dans l’exploitation ou le poulailler qu’il loue en vertu d’un bail conforme aux exigences de l’article 6. Toutefois, pour les périodes A-144 à A-154, ce pourcentage est de 50%.
Le titulaire de quota qui prévoit mettre en marché plus de 40% de sa production totale d’un bloc de 6 périodes dont le premier bloc débute à la période A-57, en poulets d’au moins 3 kg vivants, peut être exempté de l’application des limites indiquées au premier alinéa. Pour bénéficier de cette exemption, il doit en faire la demande aux Éleveurs de volailles du Québec au moins 17 semaines avant le début d’une période. Toutefois, pour la période A-145, le titulaire doit déposer sa demande au plus tard le 21 avril 2017. Les Éleveurs de volailles du Québec accordent cette exemption pour au plus 2 périodes non consécutives au cours d’un même bloc de 6 périodes.
Les Éleveurs de volailles du Québec annulent automatiquement cette exemption et le producteur ne peut obtenir d’exemption pour aucune période du bloc suivant de 6 périodes s’il ne livre pas 40% de sa production totale du bloc de 6 périodes en poulets d’au moins 3 kg vivants ou s’il ne peut démontrer qu’il est en production malgré l’absence de livraison durant au moins une période.
On entend par «exploitation», l’ensemble des fonds de terre, bâtiments et accessoires nécessaires à la production du poulet.
Décision 6367, a. 5; Décision 7014, a. 1; Décision 7644, a. 1; Décision 7965, a. 1; Erratum, 2004 G.O. 2, 1353; Décision 8142, a. 2; Décision 9854, a. 1; Décision 11203, a. 1.
5. Le titulaire d’un quota doit l’exploiter à 75% dans l’exploitation dont il est propriétaire ou dans l’exploitation ou le poulailler qu’il loue en vertu d’un bail conforme aux exigences de l’article 6.
Le titulaire de quota qui prévoit mettre en marché plus de 40% de sa production totale d’un bloc de 6 périodes dont le premier bloc débute à la période A-57, en poulets d’au moins 3 kg vivants, peut être exempté de l’application des limites indiquées au premier alinéa. Pour bénéficier de cette exemption, il doit en faire la demande aux Éleveurs de volailles du Québec au moins 17 semaines avant le début d’une période. Les Éleveurs de volailles du Québec accordent cette exemption pour au plus 2 périodes non consécutives au cours d’un même bloc de 6 périodes.
Les Éleveurs de volailles du Québec annulent automatiquement cette exemption et le producteur ne peut obtenir d’exemption pour aucune période du bloc suivant de 6 périodes s’il ne livre pas 40% de sa production totale du bloc de 6 périodes en poulets d’au moins 3 kg vivants ou s’il ne peut démontrer qu’il est en production malgré l’absence de livraison durant au moins une période.
On entend par «exploitation», l’ensemble des fonds de terre, bâtiments et accessoires nécessaires à la production du poulet.
Décision 6367, a. 5; Décision 7014, a. 1; Décision 7644, a. 1; Décision 7965, a. 1; Erratum, 2004 G.O. 2, 1353; Décision 8142, a. 2; Décision 9854, a. 1.